8. Le pouvoir de déposer un acte d’accusation direct
Le procureur général, ou le directeur des poursuites criminelles et pénales en tant que sous-procureur général, peut consentir à la présentation d’un acte d’accusation direct lorsqu’une personne est accusée d’un acte criminel et qu’une enquête préliminaire n’a pas été tenue ou, si elle a été tenue, lorsque le prévenu a été libéré au terme de celle-ci. Ce pouvoir exceptionnel, qui vise à accélérer le déroulement de la procédure, est toujours exercé dans des circonstances très particulières, notamment lorsque la protection des témoins est compromise, lorsque l’urgence sociale requiert que le procès ait lieu sans tarder ou lorsque les fins de la justice ne pourront être atteintes autrement. Chaque fois qu’il en est ainsi, le poursuivant veille à ce que l’accusé bénéficie, avant le procès, d’une divulgation des renseignements la plus complète possible.
Décision 2007-03-15, a. 8.